Réunis en commission des lois, les députés se sont penchés, mercredi 25 mai, sur le projet de loi Sapin 2, « relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». Plusieurs amendements ont été votés. L’examen du texte par l’Assemblée doit débuter le 6 juin.

  • Un dispositif alternatif à la « transaction pénale »

Cosigné par de nombreux élus socialistes, un amendement prévoyant la mise en place d’un dispositif alternatif à la transaction pénale a été adopté. Il permet au procureur, « tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement », de proposer à une personne morale mise en cause pour corruption de conclure « une convention judiciaire d’intérêt public » qui impose notamment le versement d’une amende. Cette pénalité ne devra pas dépasser « 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel » sur les trois dernières années. L’auteur des faits devra également réparer les dommages causés lorsque la victime est identifiée.

La « transaction pénale », initialement prévue par le gouvernement, devait permettre aux entreprises soupçonnées de corruption de payer une amende et d’éviter ainsi un procès, mais cette mesure avait été retirée faute de feu vert du Conseil d’Etat.

  • Un renforcement de l’encadrement des lobbies

Le registre des représentants d’intérêt, destiné à répertorier les contacts pris entre les lobbyistes et l’exécutif, a été élargi. L’ambition est de créer un répertoire commun et unique entre l’exécutif et le Parlement qui comprendrait l’identité et le champ d’activité des représentants d’intérêts, ainsi que les contacts pris avec les députés et les sénateurs.

Le champ des acteurs publics concernés par ces contacts a également été étendu aux collaborateurs et aux fonctionnaires parlementaires, ainsi qu’à certains fonctionnaires des collectivités territoriales. Les lobbyistes devront fournir l’identité de leurs clients et sourcer l’information qu’ils donnent aux acteurs publics.

L’exigence d’un exercice « régulier » de l’activité d’influence a par ailleurs été supprimée de la définition des représentants d’intérêt : « Doivent pouvoir entrer dans ce champ ceux qui n’interviennent qu’exceptionnellement ou occasionnellement auprès des pouvoirs publics. »

Les députés ont également voulu privilégier l’inscription au répertoire d’une entreprise ou d’une association (quelle qu’elle soit), plutôt que le seul directeur des relations institutionnelles. Les organisations professionnelles d’employeurs sont désormais perçues comme des représentants d’intérêts, mais pas les syndicats de salariés. Y ont également été ajoutées les associations à objet cultuel.

Le registre devra enfin contenir les informations financières déjà requises par le répétroire de l’Assemblée nationale, créé en 2009, comme le chiffre d’affaires lié aux activités directes de représentation d’intérêts effectuées pour le compte de clients.

Si un lobbyiste ne respecte pas ces obligations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pourra lui infliger une amende de 50 000 euros. Et, en cas de récidive, lui interdire d’entrer en communication avec certains acteurs publics pendant une durée maximale d’un an.