« Le syndrome du burn-out se caractérise par un état d’épuisement général. Les « batteries sont vides ». Il peut y avoir une perte d’estime de soi, un état de tristesse et de l’anxiété, et ceci sur une période prolongée. » | Darron Cummings / AP

L’épuisement professionnel, ou burn-out, est caractérisé, selon l’Organisation mondiale de la santé, par « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ». Le syndrome du burn-out se caractérise par un état d’épuisement général. Les « batteries sont vides ». Il peut y avoir une perte d’estime de soi, un état de tristesse et de l’anxiété, et ceci sur une période prolongée.

Les causes du burn-out sont multiples : manque ou excès de sollicitation, trop peu ou pas de reconnaissance, attentes (trop) élevées envers soi-même, perte des contacts sociaux, conflit de valeurs, etc.

Cet effondrement psychologique, qui se traduit par une impossibilité de travailler, pose alors la question du revenu du salarié pendant son temps d’incapacité.

Il existe, en droit français, deux mécanismes de reconnaissance des maladies liées au travail conduisant à une indemnisation améliorée par rapport à la prise en charge pour simple maladie.

Un comité régional de reconnaissance

Selon le premier dispositif, la maladie doit être référencée dans des tableaux fixés par décret. Dès lors que les conditions énoncées dans ces tableaux sont remplies, la maladie est présumée professionnelle : le salarié n’a donc pas à prouver qu’il existe un lien entre cette maladie et son travail.

Cette voie n’a pas été retenue pour l’indemnisation du burn-out. En effet, la loi sur le dialogue social du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », a estimé que la possibilité de reconnaître des pathologies psychiques comme maladies « d’origine professionnelle » relevait du second dispositif de reconnaissance.

Selon ce second dispositif, dit « hors tableau », le salarié doit établir, devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la maladie est, essentiellement et directement, causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Ce comité est composé du médecin-conseil de la Sécurité sociale, d’un médecin inspecteur du travail et d’un praticien qualifié.

Reconnaissance compliquée

Un décret du 7 juin 2016 met en place des modalités spécifiques pour attribuer le titre de « maladie d’origine professionnelle » aux pathologies psychiques : pour la première fois, des psychiatres sont associés aux travaux d’évaluation menés par les comités régionaux.

Si le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle, l’indemnisation est de 100 % pour les soins et un meilleur revenu de remplacement (indemnités journalières) qu’en cas de maladie non professionnelle.

Le chemin de la reconnaissance des risques psychosociaux comme « risque professionnel » progresse. Mais il reste (trop) compliqué, en particulier du fait que le burn-out est un processus et non un état. Il est donc difficile à documenter, surtout pour des personnes épuisées.

De même, il peut y avoir différents degrés de gravité du burn-out. Un abaissement du taux d’incapacité de 25 % serait plus que souhaitable.

Mais, surtout, la prévention, quelque peu neutralisée puisqu’il n’existe pas de tableau spécifique de maladie professionnelle auquel raccrocher ce type de pathologie, devrait être promue.

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