L’entrée du Conseil constitutionnel, le 21 février 2012. | THOMAS SAMSON / AFP

Malgré son adoption définitive, jeudi 21 juillet, la loi travail fait toujours parler d’elle. Le Conseil constitutionnel a censuré cinq mesures secondaires de la loi travail. Deux de ces mesures portent sur le fond consacrées au dialogue social dans les entreprises franchisées et aux locaux syndicaux, et trois sur la forme, a-t-il annoncé jeudi 4 août.

En revanche, les Sages n’ont pas donné raison au recours déposé par 61 députés de gauche, qui considéraient l’usage du 49.3 comme un non-respect du débat parlementaire. Le Conseil a toutefois précisé ne pas avoir examiné les autres articles de la loi Travail, qui pourront « faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité ».

Article 27 sur « le droit à une indemnité »

Les deux articles censurés sur le fond avaient été attaqués par des parlementaires LR et UDI. La première disposition contestée, mentionnée à l’article 27, ouvre « le droit à une indemnité spécifique » au profit d’un syndicat contraint de quitter ses locaux, à la demande de la collectivité locale qui les avait mis à sa disposition. Cette « obligation de dédommagement » joue si les lieux étaient occupés depuis au moins cinq ans et si aucune solution de remplacement n’a été proposée. Les élus LR et UDI pensent qu’une telle mesure foule aux pieds « le principe de libre administration des collectivités territoriales » car elle « s’apparente à la création d’un poste de dépense à caractère général ».

  • L’avis du Conseil constitutionnel :

Le Conseil n’a pas remis en cause le principe, mais a estimé que les dépenses de fonctionnement de l’instance ne devaient pas être imputées aux seuls franchiseurs, cette disposition portant « une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

L’article 64 sur le dialogue social

Deuxième mesure contestée par les députés de l’opposition : l’article 64. Celui-ci instaure, sous certaines conditions, « une instance de dialogue social » dans les réseaux de franchises – ces établissements qui portent la marque d’une enseigne (celle du franchiseur) et qui bénéficient de l’assistance de celui-ci, en contrepartie du paiement d’une redevance. Une telle instance, présidée par le franchiseur, comprend des représentants du personnel et des franchisés. Elle formule des propositions « de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ». Est ainsi mis en œuvre un « principe de participation » des salariés (dans les réseaux employant au moins 300 personnes).

Or, pour qu’un tel principe puisse s’appliquer, il faut démontrer l’existence d’une « communauté de travail », plaident les élus LR et UDI du Palais-Bourbon. Selon eux, cette condition n’est pas remplie, en l’espèce.

  • L’avis du Conseil constitutionnel :

Le Conseil n’a pas remis en cause le principe, mais a estimé que les dépenses de fonctionnement de l’instance ne devaient pas être imputées aux seuls franchiseurs, cette disposition portant « une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Les articles censurés sur la forme

Les trois articles censurés sur la forme portent sur les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), sur des modalités de la couverture complémentaire santé, et sur la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d’être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il s’agissait de cavaliers (articles sans lien avec le texte initial) et d’entonnoirs législatifs (amendements à des articles déjà approuvés conformes par les deux chambres).