La cour d’appel de Metz a débouté, vendredi 7 juillet, 755 anciens mineurs lorrains exposés à des produits nocifs qui réclamaient une reconnaissance plus large de leur préjudice d’anxiété, et considéré que les dommages alloués en première instance n’étaient pas justifiés.

La cour « a débouté les appelants de l’intégralité de leurs prétentions, revenant ainsi sur la décision des premiers juges », de leur allouer 1 000 euros de dommages, est-il expliqué dans un communiqué.

En première instance, les prud’hommes de Forbach (Moselle) avaient estimé que Charbonnage de France (CdF) – aujourd’hui liquidé – avait commis une faute en exposant des centaines d’entre eux à au moins deux produits dangereux : les poussières nocives et le formol.

Les mineurs avaient fait appel et demandé des dommages-intérêts jusqu’à 30 000 euros, et la reconnaissance de manquements de sécurité de la part de CdF pour vingt-quatre substances cancérigènes avec lesquelles ils étaient en contact au quotidien : charbon, poussières de coke et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), responsables de nombreux cancers.

« Toutes les mesures nécessaires »

La cour d’appel est revenue sur le préjudice d’anxiété des anciennes « gueules noires », estimant qu’il n’était pas indemnisable, car les mineurs ne font pas partie des bénéficiaires listés dans l’article de loi de 1998.

Cette loi réserve l’indemnisation du préjudice d’anxiété « aux travailleurs de l’amiante, employés dans des entreprises répertoriées par arrêté ministériel et dont ne font pas partie les établissements de CdF ». Quant au manquement de sécurité, la cour a considéré que « l’employeur a[vait] pris toutes les mesures nécessaires de protection (…) et d’information et de prévention ».

Une trentaine de mineurs ont développé des cancers depuis le début de la procédure, en 2013, certains reconnus comme maladie professionnelle par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Mais, ils « ne rapportent pas la preuve d’un préjudice quelconque antérieur à l’apparition de la maladie et à la reconnaissance de son caractère professionnel », souligne-t-on à la cour d’appel.