Cours en amphithéâtre à l’université de Strasbourg. / CAMILLE STROMBONI / « Le Monde »

Après le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a rejeté à son tour, jeudi 8 mars, le recours déposé le 23 février par les députés socialistes, « insoumis » et communistes, contre le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants, qui créé la plate-forme Parcoursup. « Le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels, dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d’égal accès à l’instruction », estime la haute juridiction, écartant ainsi le principal grief des plaignants.

En effet, les établissements publics d’enseignement supérieur « peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation, lesquelles font d’ailleurs l’objet d’un “cadrage national” fixé par arrêté ministériel, ainsi que des acquis et compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l’acceptation par eux de dispositifs d’accompagnement et de formation », argumentent les sages.

« logique utilitariste »

La « rationalité » du législateur s’illustre aussi, selon le Conseil constitutionnel, dans le fait que « les inscriptions sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation ».

Par ailleurs, les députés plaignants reprochaient au projet de loi de privilégier une « logique utilitariste » portant atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, de par la diffusion, pour chaque formation proposée aux bacheliers sur la plate-forme Parcoursup, de statistiques relatives à la réussite aux examens et à l’insertion professionnelle. Selon le Conseil constitutionnel, « la définition des informations fournies aux candidats au cours de la procédure de préinscription ne met pas en cause ce principe ».

Enfin, le Conseil écarte la critique selon laquelle le texte porterait atteinte au droit au recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il considère que le projet de loi garantit « une réponse de l’administration au candidat ayant formulé des choix », puisqu’il prévoit, à la fin de la procédure, que le candidat puisse « contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu’il a formulés ».