Le Conseil d’Etat a estimé jeudi 26 avril que les gains générés par les cryptomonnaies devaient être considérés comme des plus-values de « biens meubles », autrement dit bénéficier, sauf exception, d’un taux d’imposition moins élevé que celui appliqué actuellement par l’administration.

La plus haute juridiction administrative française avait été saisie en début d’année par plusieurs contribuables qui contestaient le régime fiscal appliqué depuis juillet 2014 à la cession de bitcoins et autres cryptoactifs.

En vertu de ce régime, les gains tirés de la cession de cryptomonnaies sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en cas d’activité habituelle, et comme des bénéfices non commerciaux (BNC) en cas d’activité occasionnelle. Cette classification a des conséquences précises en matière de fiscalité et entraîne un taux d’imposition pouvant aller jusqu’à 45 % au titre de l’impôt sur le revenu, pour les contribuables les plus aisés, qui viennent s’ajouter aux 17,2 % de contribution sociale généralisée (CSG) également prélevés.

Taux forfaitaire de 19 %

Dans sa décision, que l’Agence France-Presse a pu consulter, le Conseil d’Etat a partiellement donné raison aux contribuables opposés à cette lecture, en considérant que « la cession de bitcoins » relevait « en principe de la catégorie des plus-values de bien meubles ».

Les « biens meubles », en langage fiscal, désignent, à la différence des bien immobiliers, les biens pouvant être déplacés : voitures, avions et bijoux (dans le cas de biens corporels), mais aussi les brevets ou droits d’auteur (biens incorporels). En cas de cession, ils sont soumis à un taux forfaitaire de 19 % — ce qui, même en y ajoutant la CSG, induit un taux d’imposition sensiblement inférieur à celui réservé aux « BIC » et aux « BNC ».

Exceptions possibles

Dans son communiqué, le Conseil d’Etat souligne néanmoins que « certaines circonstances propres à l’opération de cession » de cryptoactifs « peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus ».

Ainsi, si ces gains ne peuvent pas être considérés comme le fruit d’une opération de placement mais sont enregistrés en contrepartie du « minage de bitcoin » (l’activité de certains particuliers dont le matériel informatique réalise des opérations mathématiques pour le compte du réseau bitcoin), ils relèveront toujours de la catégorie des BNC, même s’il s’agit d’une opération unique.

De même, si les cessions relèvent d’une activité commerciale et que les revenus correspondants relèvent de l’exercice d’une activité professionnelle, ils devront également être déclarés dans la catégorie des BIC, et conserveront les mêmes modalités d’imposition.