Le parquet de Gap a annoncé vendredi 2 novembre avoir abandonné les poursuites engagées contre un homme qui avait porté secours à une migrante sur le point d’accoucher, durant l’hiver à la frontière franco-italienne, en invoquant notamment son « immunité humanitaire ».

Le 10 mars, Benoît Ducos, un des bénévoles aidant les réfugiés arrivant dans la région de Briançon, était tombé sur une famille nigériane, un couple et ses deux jeunes enfants, et deux autres personnes ayant porté la femme, enceinte de huit mois et demi, durant leur marche dans le froid et la neige. Avec un autre maraudeur, il avait alors décidé de conduire la mère en voiture à l’hôpital de Briançon. En chemin, celle-ci avait été prise de contractions et à 500 mètres de la maternité, ils avaient été arrêtés par un contrôle des douanes ayant retardé la prise en charge médicale selon lui, ce que la préfecture avait contesté. Le bébé était né dans la nuit par césarienne, en bonne santé.

Absence de contrepartie

Une enquête avait ensuite été ouverte pour « aide à l’entrée et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière ». Après investigations sur « les circonstances dans lesquelles cette aide a été apportée », le parquet a décidé de classer l’affaire sans suite le 27 octobre.

Dans un communiqué publié vendredi, le procureur de la République à Gap, Raphaël Balland, explique que pour le délit d’aide à l’entrée, l’infraction était « insuffisamment caractérisée », l’enquête n’ayant pas permis de déterminer si M. Ducos avait participé « directement ou indirectement à l’organisation du passage illégal de la frontière de ces personnes dans des conditions particulièrement périlleuses ».

Pour le délit d’aide à la circulation, le magistrat a retenu « l’immunité humanitaire » compte tenu de l’absence de contrepartie et des conditions météorologiques dangereuses, en particulier pour la femme enceinte « qui a déclaré aux enquêteurs avec son conjoint avoir pris ce risque déraisonnable pour ne pas accoucher en Italie, où elle craignait que ses enfants lui soient retirés ». Cette « immunité » est prévue par les dispositions de l’article L. 622-4, alinéa 3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.