Son acquittement avait nourri le débat sur l’instauration d’un âge minimum de consentement à un acte sexuel : un trentenaire a été condamné, en appel, à sept ans de prison pour le viol d’une fille de 11 ans, a-t-on appris, mardi 27 novembre, de source judiciaire.

Un an après l’acquittement prononcé par la cour d’assises de Seine-et-Marne, la cour d’assises de Paris a jugé, le 7 novembre, que cet homme était coupable et a assorti sa peine d’emprisonnement d’une inscription sur le fichier des délinquants sexuels, a précisé cette source. En 2017, la première cour d’assises avait estimé que les éléments constitutifs du viol (contrainte, menace, violence et surprise) n’étaient pas établis. Le ministère public, qui avait requis huit ans d’emprisonnement, avait fait appel.

« Présomption de non-consentement »

Les faits remontaient à août 2009, quand la préadolescente avait suivi l’accusé, 22 ans à l’époque, dans un parc. Sa famille avait eu connaissance des faits en découvrant sa grossesse en 2010. L’enfant avait été placé dans une famille d’accueil. Le jeune homme a toujours soutenu que la relation était consentie.

Cet acquittement intervenait alors qu’une affaire similaire, entre un homme de 28 ans et une fille de 11 ans, avait suscité la controverse dans le Val-d’Oise : le parquet de Pontoise avait décidé de le poursuivre pour « atteinte sexuelle » – qualification impliquant le consentement de la mineure – et non pour « viol ». Une information judiciaire pour viol avait été ouverte par la suite.

De nombreuses voix s’étaient élevées pour demander d’instaurer une « présomption de non-consentement », qui considérerait comme un viol toute pénétration sur un mineur de moins de 15 ans. Estimant qu’une telle automaticité risquait d’être rejetée par le Conseil constitutionnel, l’exécutif avait finalement abandonné cette idée, suscitant les critiques d’associations et professionnels de la protection de l’enfance.

La loi contre les violences sexuelles et sexistes, adoptée cet été, précise que lorsque les faits sont commis sur un mineur, jusqu’à 15 ans, « la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».