Des associations demandent une révision de la loi renseignement
Des associations demandent une révision de la loi renseignement
Par Martin Untersinger
Une question prioritaire de constitutionnalité vise un article dispensant de tout contrôle certains modes de surveillance. Les « exégètes amateurs » espèrent un renvoi devant le Conseil constitutionnel
Lors d’une manifestation contre la loi sur le renseignement, le 13 avril 2015. | Le Monde.fr
La bataille autour de la loi sur le renseignement est loin d’être terminée. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été déposée, vendredi 6 mai, pour tenter de ramener ce texte très controversé devant le Conseil constitutionnel.
Cette QPC a été déposée par un groupe composé de l’association de défense des libertés numériques La Quadrature du Net, du fournisseur d’accès (FAI) associatif French Data Network et de la Fédération des FAI associatifs, assistés de leur avocat, Patrice Spinosi.
Actuellement devant le Conseil d’Etat pour attaquer les décrets d’application de la loi sur le renseignement, ce groupe, qui se surnomme les « exégètes amateurs », en a profité pour introduire sa QPC. Cette dernière vise à faire tomber une disposition législative vieille de vingt-cinq ans, un serpent de mer qui a survécu à toutes les réformes du renseignement français : l’article 20 de la loi sur les écoutes de 1991.
Des écoutes hertziennes sans contrôle
Renuméroté depuis la loi sur le renseignement – il s’agit désormais de l’article L811-5 du code de la sécurité intérieur – il dispense de tout contrôle la surveillance par « les pouvoirs publics » des communications passant « par voie hertzienne » pour les motifs, vagues, de « défense des intérêts nationaux ».
« Toutes les communications sans fil sont de droit exclues du champ des – toujours insuffisantes – procédures de contrôle instituées pour les techniques de renseignement », écrivent les « exégètes amateurs » dans un texte présentant leur QPC.
Selon eux, les interceptions hertziennes peuvent concerner les communications « entre un téléphone portable et son antenne relais », celles effectuées par « un ordinateur portable utilisant une clé 3G/4G » ou encore les flux Wi-Fi « [d’]un ordinateur, [d’]un smartphone ou [d’]une tablette ».
L’article L811-5 (ex-article 20) sort la surveillance hertzienne des dispositions du code de la sécurité intérieure qui prévoit des garde-fous, comme un contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Pour les « exégètes amateurs », cela signifie que le législateur permet aux services de renseignement d’enfreindre la vie privée dans le cadre de leurs missions, sans pour autant déterminer par la loi les conditions dans lesquelles les données sont collectées, comment elles sont conservées, dans quels cas elles doivent être détruites.
Bref, ils reprochent principalement à la loi d’avoir donné des pouvoirs aux services sans y placer de limites – alors que l’un des arguments clef des défenseurs de la loi sur le renseignement était qu’elle introduisait justement un encadrement de l’activité des services.
Deux décisions récentes du Conseil constitutionnel
Outre des principes constitutionnels clairs (respect de la vie privée, droit au recours juridictionnel, etc.) les plaignants s’appuient sur deux décisions très récentes du Conseil constitutionnel.
La première concernait justement une partie de la loi sur le renseignement concernant la surveillance internationale. Le Conseil, constatant que le législateur n’avait pas prévu suffisamment de garde-fous sur ce point, avait invalidé cette partie de la loi.
La seconde portait sur la loi sur l’état d’urgence. Le Conseil avait retoqué la partie portant sur les perquisitions numériques, arguant que les « garanties légales » apportées par le législateur étaient elles aussi insuffisantes, notamment concernant l’exploitation des données collectées.
Si le Conseil d’Etat estime que leur question est applicable au litige en cours – contre les décrets d’application –, nouvelle et sérieuse, alors il transmettra la QPC au Conseil constitutionnel, qui devra donc se prononcer une seconde fois sur la loi sur le renseignement qui a « modifié » l’article 20 de la loi de 1991 – en changeant son numéro.
L’article 20, la « boîte de Pandore »
C’est l’article paru dans nos colonnes, révélant que la DGSE avait surveillé le député Thierry Solère, qui a alerté les « exégètes amateurs » sur l’existence de cet article, devenu, écrivions-nous, « une boîte de Pandore » :
« Dès lors qu’un moyen de communication émet des ondes, même sur le sol français, alors il peut faire l’objet d’interception, considèrent une partie des services. La DGSE a ainsi pris l’habitude de surveiller, sur la base de cet article, des numéros français ou des adresses Internet rattachées à la France, de diplomates étrangers, de personnes suspectées d’espionnage ou de trahison, de liens avec le crime organisé ou le terrorisme. »
C’était ce même article 20 qui avait été évoqué par Bernard Squarcini (à l’époque directeur central du renseignement intérieur) pour justifier sa demande des « fadettes » d’un journaliste du Monde. En 2013, Le Canard enchaîné avait aussi mis le doigt sur cet article. « L’article 20, c’est la zone grise. On touche là à l’incapacité du gouvernement de contrôler les méthodes des services », déclarait, à l’époque à l’hebdomadaire, le débuté Jean-Jacques Urvoas, aujourd’hui ministre de la justice.