Académie de Poitiers : rejet d’une requête contre un document sur la radicalisation
Académie de Poitiers : rejet d’une requête contre un document sur la radicalisation
Le Monde.fr avec AFP
Ce Powerpoint très maladroit donnait, parmi les signes d’extrémisme religieux, le port d’une « barbe longue non taillée » ou la « perte de poids liée à des jeûnes fréquents ».
La ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait admis que le document était « sans doute perfectible ». | MARTIN BUREAU / AFP
Les syndicats enseignants avaient, à l’époque, dénoncé au mieux des « termes maladroits », au pire des « simplifications outrancières ». Le tribunal administratif de Poitiers en a jugé autrement en rejetant une requête de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) qui voulait obtenir l’interdiction de la diffusion, au sein de l’académie, d’un document de « prévention de la radicalisation en milieu scolaire » critiqué pour ne viser que l’islam.
Dans ce document de 14 pages, révélé en novembre 2014 par le site d’information Mediapart, les enseignants étaient appelés à prendre en compte plusieurs critères. Parmi ceux-ci figuraient une « barbe longue non taillée (moustache rasée) », des « cheveux rasés », un « habillement musulman », le « refus du tatouage », une « perte de poids liée à des jeûnes fréquents ».
Etaient également mentionnés dans ce document Powerpoint des comportements de type « repli identitaire », « exposition sélective aux médias », « rhétorique politique » concernant notamment la Palestine, la Tchétchénie, l’Irak. Le document invitait aussi à surveiller les élèves s’intéressant de près à l’histoire des débuts de l’islam.
Un document « maladroit »
La ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait admis que le document était « sans doute perfectible », ajoutant : « On ne peut pas s’en tenir à la description faite par le papier de Mediapart pour comprendre quel était [son] intérêt. »
Pour justifier le rejet de la requête déposée par l’association, la justice administrative a souligné le caractère strictement interne du document, suivant ainsi la position du rapporteur public.
Le document est « dépourvu de tout effet juridique » car il ne comporte « aucune disposition impérative », note le jugement. Il « se borne à apporter des éléments d’information, pour maladroits qu’ils puissent être perçus », ajoute le tribunal.