A Paris. / JOEL SAGET / AFP

La France n’en a pas fini avec les suites de l’« affaire Baby-Loup ». La révélation fin août de la décision du Comité des droits de l’homme des Nations unies sur cette crèche associative a suscité un débat sur son éventuelle portée. Ce comité d’experts indépendants a livré le 10 août des « constatations » à l’opposé de ce que la justice française a dit sur le licenciement en 2008 pour faute grave de la directrice adjointe de l’établissement qui avait refusé d’enlever le foulard islamique.

La justice française, par la voie de la Cour de cassation, avait définitivement tranché ce dossier en juin 2014 et validé ce licenciement, estimant qu’il ne résultait d’aucune discrimination religieuse mais de l’application du règlement interne qui imposait la neutralité à ses salariés.

Le Comité des droits de l’homme n’est pas une instance juridictionnelle et ses décisions ne s’imposent donc pas à la France en droit. Il a été créé pour s’assurer de la mise en œuvre du pacte de l’ONU sur les droits civils, en vigueur depuis 1976, et dont la France est signataire. Les juristes qui le composent ne jugent pas les affaires dont des particuliers peuvent les saisir, mais font des « constatations » après avoir donné la parole aux différentes parties. Politiquement, la France peut néanmoins difficilement ignorer une telle décision qui lui reproche de ne pas respecter un pacte international qui l’engage.

Surtout, la Cour de cassation va tenir compte de cette interprétation divergente du droit. Le premier président de la plus haute juridiction du pays, Bertrand Louvel, en a officiellement averti les magistrats du siège et du parquet lundi 3 septembre.

« Pas une mesure proportionnée à l’objectif recherché »

Lors du discours protocolaire d’installation de nouveaux magistrats à la Cour de cassation, M. Louvel a souligné que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies « a constaté que notre assemblée plénière elle-même avait méconnu des droits fondamentaux reconnus par le Pacte international des droits civils et politiques dans l’affaire connue sous le nom de Baby Loup ». Et de poursuivre : « Même si cette constatation n’a pas, en droit, de force contraignante, l’autorité qui s’y attache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence qui vient perturber, aux yeux des juges du fond, le rôle unificateur de notre Cour, qui plus est au niveau le plus élevé de son assemblée plénière. »

Autrement dit, la justice devra se prononcer sur les situations qui lui sont soumises à la lumière des lois françaises, assez restrictives sur le port de signes religieux, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, reconnaissant à la France une marge de manœuvre dans la conciliation du principe républicain de laïcité et du principe de liberté religieuse, et donc désormais de l’analyse du Comité de l’ONU.

Concrètement, le Comité de l’ONU ne remet pas en cause la possibilité pour une entreprise d’imposer une neutralité religieuse à ses salariés, dès lors que l’activité le justifie et que les modalités d’application de cette mesure sont proportionnées. Mais il estime que « le port d’un foulard ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme » et que la restriction imposée par la crèche Baby-Loup « n’est donc pas une mesure proportionnée à l’objectif recherché ». Il souligne en effet que la justice française n’a pas démontré dans cette affaire en quoi « le port d’un foulard par une éducatrice de la crèche porterait une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ».

La question est de savoir si les juges chercheront dans leurs motivations à faire cette démonstration qui a fait défaut dans le dossier Baby-Loup, où si l’interprétation des lois sur les signes religieux va connaître un bouleversement.