Peut-on interdire le port du voile en entreprise ?
Peut-on interdire le port du voile en entreprise ?
Par Cabinet d'avocats Flichy Grangé (Avocat)
Question de droit social. Si l’employeur ne peut interdire de façon générale et absolue à ses salariés de manifester leurs convictions religieuses dans l’entreprise, il peut toutefois apporter des restrictions à la liberté religieuse dès lors que celles-ci sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Aux Etats-Unis, la Cour suprême a tranché, le 1er juin, en faveur de Samantha Elauf, une musulmane qu’Abercrombie & Fitch avait refusé d’embaucher comme vendeuse sous le prétexte qu’elle portait le voile islamique. | JIM BOURG / REUTERS
Face à la manifestation croissante des convictions religieuses au travail, une entreprise peut être tentée d’interdire le port du voile par le biais d’une clause spécifique dans son règlement intérieur. Une telle interdiction est-elle licite ?
Liberté de manifester sa religion et interdiction de discriminer. La liberté religieuse, qui implique la liberté de pratiquer une religion et de manifester ses convictions religieuses, est consacrée par différentes normes tant supranationales que nationales (notamment article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, article 10 de la Déclaration des droits de l’homme).
Elle a pour corollaire l’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion.
Le code du travail interdit ainsi toute discrimination, directe ou indirecte, en raison des convictions religieuses et ce à tous les stades de la vie professionnelle, du recrutement à la formation ou promotion professionnelle et jusqu’à la rupture du contrat (C. trav. art. L. 1132-1). Le code pénal (art. 225-1 à 225-4) sanctionne également les discriminations fondées sur la religion par une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Des restrictions justifiées et proportionnées. Si l’employeur ne peut interdire de façon générale et absolue à ses salariés de manifester leurs convictions religieuses dans l’entreprise, il peut toutefois apporter des restrictions à la liberté religieuse dès lors que celles-ci sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1).
Un règlement intérieur peut donc prévoir des restrictions à la liberté de manifester sa religion, si la double condition de justification et de proportionnalité est respectée (C. trav. art. L. 1321-3, 2°).
C’est ainsi qu’a été jugée valable la clause d’un règlement intérieur qui imposait au personnel d’une crèche une obligation de laïcité et de neutralité, au regard notamment des conditions de fonctionnement de la crèche, de petite taille et avec peu de salariés, lesquels étaient donc susceptibles d’être en contact avec les enfants ou leurs parents. Le non-respect d’une telle clause par une salariée qui refuse d’ôter le voile islamique justifie un licenciement pour faute grave (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 25 juin 2014 n° 13-28.369 PBRI, affaire Baby Loup).
Des impératifs de sécurité ou d’hygiène peuvent également imposer le port de vêtement de protection rendant incompatible le port de signe religieux (Délibération Halde 2009-117 du 6 avril 2009 n° 41).
Les volontés du client peuvent-elles justifier une interdiction ? Une activité professionnelle ou les conditions de son exercice peuvent justifier une différence de traitement, lorsque cette dernière répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Cependant, l’objectif poursuivi doit être légitime et l’exigence proportionnée (C. trav. art. L. 1133-1, transposant l’article 4 § 1 de la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail).
Selon l’Observatoire de la laïcité, des préjugés défavorables émanant de clients ou de co-contractants ne peuvent être assimilés à une exigence professionnelle pouvant donc justifier des restrictions à la liberté religieuse.
Différentes cours d’appel ont déjà jugé que lorsqu’une salariée est en contact avec la clientèle ou des patients, l’interdiction du port du voile islamique est justifiée (CA Paris 16 mars 2001 ; CA Versailles, 23 nov. 2006, n° 05-5149).
La Cour de cassation est actuellement saisie de cette question : une salariée, ingénieur d’études, effectuant des prestations informatiques chez des entreprises clientes de son employeur, portait un foulard islamique. L’un des clients s’en est plaint. L’employeur a alors demandé à sa salariée de ne plus porter ce voile lors de ses interventions auprès de clients, puis, face à son refus, l’a licenciée pour faute grave.
Afin de trancher ce litige, la Cour de cassation a renvoyé à titre préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de savoir si le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée portant un foulard islamique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de la directive pouvant justifier donc des restrictions à la liberté de manifester ses convictions religieuses (Cass. soc. 9 avril 2015 n° 13-19.855 FS-PBI).
Un éclairage venu de Belgique
La Cour de cassation belge a également posé une question préjudicielle à la CJUE, portant sur la validité d’un règlement général de l’entreprise qui interdit les signes politiques, philosophiques et religieux visibles sur le lieu de travail, amenant l’employeur à interdire à une réceptionniste musulmane de porter un voile.
L’avocat général vient de rendre ses conclusions. Selon celles-ci, une telle interdiction peut être admise si elle « ne repose pas sur des stéréotypes ou des préjugés relatifs à une religion ou aux convictions religieuses en général ».
Cette interdiction peut être justifiée si elle vise à « mettre en œuvre dans l’entreprise concernée une politique de neutralité en matière de religion et de convictions fixée par l’employeur, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté ». (Conclusions de l’avocat général CJUE 31 mai 2016, aff. C-157/15).
Si ces conclusions ne lient pas les magistrats de la CJUE, elles constituent un éclairage intéressant. Dans le cas français, peut-on considérer que le souhait du client caractérise des « stéréotypes ou des préjugés relatifs à une religion » qui ne justifieraient donc pas une interdiction du port du voile ? Reste à attendre la réponse de la CJUE à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation et la décision qui sera rendue par cette dernière.
Nabila Fauché El Aougri, Avocat associé (www.flichygrange.com).