Le ministère des finances (Paris). | AFP/FRED DUFOUR

Lorsqu’un couple est marié sous le régime de la communauté légale (c’est-à-dire sans contrat de mariage, soit 80 % des couples mariés), il est fréquent qu’un époux se serve des fonds communs du ménage pour souscrire et alimenter un contrat d’assurance-vie au profit de son conjoint.

Lorsque le conjoint bénéficiaire décède le premier, le contrat n’est pas dénoué. Mais jusqu’à présent, sa valeur entrait pour moitié dans l’actif taxable de la succession. Cela n’avait pas d’incidence pour le conjoint survivant – qui, rappelons-le, est exonéré de droits de succession –, mais pour les autres héritiers, c’était une autre histoire. Ces derniers devaient, en effet, payer des droits de succession sur cette moitié du contrat d’assurance-vie, sans pour autant en percevoir le capital, puisque le contrat n’est pas dénoué.

Nouvelle règle

Pour remédier à cette situation, le 23 février 2016, la réponse ministérielle Ciot a admis, au plan fiscal, que la valeur du contrat d’assurance-vie ne devait pas être prise en compte pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers.

La difficulté était que cette réponse ministérielle ne visait que les contrats dont l’époux décédé était le bénéficiaire. Fallait-il en conclure que les autres contrats d’assurance-vie non dénoués n’étaient pas concernés ?

Le 31 mai dernier, le bulletin officiel des finances publiques-impôts a levé le doute, en indiquant que cela s’appliquait quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés du contrat d’assurance-vie non dénoué. En clair : peu importe que le contrat ait été souscrit au profit du conjoint décédé, de ses enfants ou de toute autre personne, cette nouvelle règle s’applique à tous les contrats d’assurance-vie non dénoués.

Frédéric Douet, professeur de droit fiscal à l’université de Rouen.

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