Le débat sur le « burkini » va se poursuivre devant le tribunal administratif de Nice, qui a été saisi d’un nouveau recours déposé par MPatrice Spinosi au nom de la Ligue des droits de l’homme (LDH) contre l’arrêté municipal pris le 5 août par le maire de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), Lionnel Luca (Les Républicains). Contrairement au précédent recours introduit par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) contre l’arrêté municipal du maire de Cannes, qui a été rejeté par le juge des référés, celui-ci sera débattu en audience publique vendredi 19 août.

Dans sa requête, Me Spinosi relève tout d’abord que l’arrêté municipal en cause a vocation à s’appliquer jusqu’au 15 septembre alors que celui de Cannes ne court que jusqu’au 31 août. Il soutient que la « condition d’urgence » est caractérisée par « l’atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales », dont celle de manifester ses convictions religieuses, de se vêtir – cette dernière devant être considérée comme faisant partie de la liberté d’expression – et d’aller et venir. « En l’occurrence, en interdisant l’accès à la baignade à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, mais aussi en interdisant le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire ces principes, l’arrêté contesté fait obstacle au libre accès à un espace public ouvert à tous », relève l’avocat de la LDH.

Me Spinosi estime que l’arrêté « vise spécifiquement un groupe de personnes en raison de leur religion », ce qui revient à exclure ce groupe « de cette fraction de l’espace public en raison de critères religieux ». Il soutient, contrairement à la motivation de l’ordonnance rendue par le juge des référés de Nice, que le « principe de laïcité » ne saurait fonder une telle interdiction, celui-ci étant strictement défini par la loi, qui ne vise pas le port d’un signe religieux dans l’espace public, à l’exception de la dissimulation du visage. Enfin, à propos du « trouble à l’ordre public » évoqué par l’arrêté municipal, l’avocat de la LDH observe qu’il « revient au maire de concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec le respect des libertés fondamentales, ce qui implique qu’il ne saurait interdire l’exercice d’une liberté (…) alors que le maintien de l’ordre pouvait être assuré par des forces de police ».

Il demande en conséquence la suspension de cet arrêté municipal. Si le tribunal administratif ne devait pas leur donner raison, le débat se poursuivra jusqu’au Conseil d’Etat.